Chapitre 18
Gestion locative
Section 18.4
Certaines clauses interdites ou abusives
Le Code civil rend nulles et sans effet certaines clauses inscrites dans un bail de logement (C.c.Q., art. 1900) :
- La clause qui limite la responsabilité du locateur, l’en exonère ou rend le locataire responsable d’un préjudice causé sans sa faute;
- La clause visant à modifier les droits du locataire en raison de l’augmentation du nombre d’occupants, à moins que les dimensions du logement n’en justifient l’application;
- La clause limitant le droit du locataire d’acheter des biens ou d’obtenir des services des personnes de son choix, suivant les modalités dont lui-même convient.
Serait considérée comme abusive et donc sans effet une clause d’un bail qui (C.c.Q, art. 1901) :
- Stipule une pénalité dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur;
- Impose au locataire une obligation qui, en tenant compte des circonstances, est déraisonnable. Par exemple:
- La clause d’un bail exigeant que les visiteurs se retirent du logement du locataire après onze heures du soir est déraisonnable ;
- Une clause prévoyant des frais d’administration de 30 $ pour chaque loyer en retard en l’absence de preuve d’un préjudice réel pour le locateur (9179-0691 Québec inc. (Immeubles Vaccaro) c. Soraya, 2020 QCRDL 3838);
- Clause obligeant le locataire à transmettre au locateur le dossier médical de son chien (Wang c. David, 2021 QCTAL 7577);
- Clause interdisant la présence de vélo dans les logements (Lavoie c. Juarez, 2020 QCTAL 10326); clause obligeant les locataires à utiliser un service internet haute vitesse au coût additionnel de 40 $ par mois (Inspire immobilier inc. c. Marineau, 2020 QCTAL 6964).