3e édition

Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation


Chapitre 18
Gestion locative

Section 18.4

Certaines clauses interdites ou abusives

Le Code civil rend nulles et sans effet certaines clauses inscrites dans un bail de logement (C.c.Q., art. 1900) :

  • La clause qui limite la responsabilité du locateur, l’en exonère ou rend le locataire responsable d’un préjudice causé sans sa faute;
  • La clause visant à modifier les droits du locataire en raison de l’augmentation du nombre d’occupants, à moins que les dimensions du logement n’en justifient l’application;
  • La clause limitant le droit du locataire d’acheter des biens ou d’obtenir des services des personnes de son choix, suivant les modalités dont lui-même convient.

Serait considérée comme abusive et donc sans effet une clause d’un bail qui (C.c.Q, art. 1901) :

  • Stipule une pénalité dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur;
  • Impose au locataire une obligation qui, en tenant compte des circonstances, est déraisonnable. Par exemple:
    •  La clause d’un bail exigeant que les visiteurs se retirent du logement du locataire après onze heures du soir est déraisonnable ;
    • Une clause prévoyant des frais d’administration de 30 $ pour chaque loyer en retard en l’absence de preuve d’un préjudice réel pour le locateur (9179-0691 Québec inc. (Immeubles Vaccaro) c. Soraya, 2020 QCRDL 3838);
    • Clause obligeant le locataire à transmettre au locateur le dossier médical de son chien (Wang c. David, 2021 QCTAL 7577);
    • Clause interdisant la présence de vélo dans les logements (Lavoie c. Juarez, 2020 QCTAL 10326); clause obligeant les locataires à utiliser un service internet haute vitesse au coût additionnel de 40 $ par mois (Inspire immobilier inc. c. Marineau, 2020 QCTAL 6964).
Fiche juridique