3e édition

Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation


Chapitre 5
Le statut de membre dans une coopérative d’habitation

Section 5.4

La composition du membership (ou sociétariat)

La composition du membership varie selon les différents modèles de coopératives d’habitation.

5.4.1 - Catégories de membres

La très grande majorité des coopératives d’habitation (coopératives d’habitation locatives – catégorie consommateurs) ont pour seuls membres des personnes qui utilisent leurs services, c’est-à-dire qu’elles louent un logement en vertu d’un bail conclu avec la coopérative.

Fiche juridique

En plus des membres utilisateurs (les résidents), les coopératives de solidarité en habitation comptent également des membres dans au moins une des deux catégories suivantes : des membres travailleurs (salariés de la coopérative) et des membres de soutien (des personnes physiques ou morales qui ont un intérêt dans l’atteinte de l’objet de la coopérative).

Enfin, les membres des coopératives de propriétaires sont les personnes qui détiennent un droit d’usage (usufruit) sur les unités d’habitation.

5.4.2 - Membres auxiliaires

La Loi (article 221.2) prévoit la possibilité pour une coopérative d’habitation de soumettre les nouveaux membres à une période d’essai d’au plus six mois. La personne aurait pendant cette période le statut de membre auxiliaire. Mentionnons que les membres auxiliaires ont des droits limités dans la coopérative, lesquels sont déterminés par règlement. Ils n’ont pas le droit de voter aux assemblées et ne sont éligibles à aucune fonction (L.c., art. 52).

L’expérience qu’en ont faite la plupart des coopératives ayant adopté la période d’essai ne démontre en général aucun avantage significatif. Au contraire, cette pratique est susceptible de nuire à l’intégration du nouveau membre, ce dernier la percevant davantage comme une forme de discrimination à son égard. De plus, cette mesure est susceptible d’engendrer une certaine confusion et une frustration chez les membres et au sein du conseil. En effet, même si la coopérative décide de ne pas accepter la personne comme membre à la fin de la période d’essai, elle ne peut pas pour autant exiger son départ comme locataire.

En résumé, cette pratique est fortement déconseillée.

5.4.3 - Fondateurs

Les fondateurs sont les personnes qui ont demandé la constitution de la coopérative et qui ont signé les statuts constitutifs (L.c., art. 7 et suivants). Ils ne forment pas à proprement parler une catégorie particulière de membres. On doit retenir, en ce qui concerne le statut des fondateurs, qu’ils ont les mêmes droits et obligations que les autres membres de la coopérative, ni plus ni moins d’ailleurs (L.c., art. 51.3). Reconnaître, par exemple lors d’une assemblée annuelle ou par la remise d’un présent, la contribution de ces personnes au développement de la coopérative n’en constitue pas moins une bonne pratique.

5.4.4 - Nombre de membres par logement

Par défaut, une coopérative d’habitation ne peut admettre qu’un membre par logement. La Loi donne toutefois à celle-ci le pouvoir d’adopter un règlement permettant d’admettre deux membres par logement (L.c., art. 221). Une telle pratique peut cependant engendrer des complications sur le plan de la gestion et même, parfois, susciter des mésententes au sein des membres de la coopérative. Par exemple, le Règlement de régie interne ne pourrait interdire que deux membres habitant un même logement siègent en même temps au conseil d’administration.

Si votre coopérative souhaite néanmoins permettre deux membres par logement, elle devrait prévoir des règles claires pour limiter les problèmes potentiels découlant de cette pratique. Elle devrait, par exemple, faire signer deux contrats de membre et s’assurer que chacun des deux membres soit signataire du bail. À ce sujet, nous vous invitons à consulter le modèle de Règlement de régie interne que nous proposons dans la documentation.