3e édition

Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation


Chapitre 13
Le conseil d’administration

Section 13.1

Composition du conseil d’administration

Le nombre d’administrateurs de la coopérative est déterminé par le Règlement de régie interne. Le conseil doit cependant compter au moins trois et au plus 15 administrateurs (L.c., art. 80).

Taille du conseil

Le nombre d’administrateurs peut avoir un impact sur l’efficacité du conseil d’administration. La taille du conseil devrait tenir compte, notamment, du nombre de logements que possède la coopérative. Ainsi, un conseil d’administration composé de cinq ou sept membres pourrait parfaitement convenir dans le cas d’une coopérative qui compte 20 ou 30 logements. Inversement, un conseil de plus petite taille, par exemple trois administrateurs, pourrait parfois s’avérer mieux adapté à la réalité d’une coopérative ne comptant que 10 logements.

Fiche juridique

13.1.1 - Qui peut être administrateur?

Les membres résidents : Tous les membres d’une coopérative d’habitation sont éligibles, en principe, pour siéger au conseil d’administration (L.c., art. 81). Il s’agira le plus souvent des personnes physiques qui résident dans la coopérative, soit à titre de locataires dans le cas des coopératives d’habitation locatives – catégorie consommateurs, soit à titre de propriétaires des logements dans le cas des coopératives de propriétaires.

Les membres travailleurs et les membres de soutien : Dans les coopératives de solidarité en habitation, en plus des membres résidents, les membres de soutien ainsi que leurs représentants lorsqu’il s’agit de personnes morales peuvent aussi siéger au conseil (L.c., art. 226.6). Lorsqu’une coopérative de solidarité en habitation compte des travailleurs parmi ses membres, ceux-ci sont également éligibles pour siéger au conseil d’administration.

Des personnes non membres

Le Règlement de régie interne peut par ailleurs prévoir la présence au conseil de personnes qui ne sont pas membres de la coopérative (L.c., art. 81.1). Ces administrateurs non membres, tout comme les membres de soutien ou leur représentant dans les coopératives de solidarité en habitation, sont susceptibles d’apporter au conseil d’administration, notamment :

  • Des compétences complémentaires à celles des membres (ex. : expertise dans les domaines immobilier, coopératif, financier, communautaire, etc.);
  • Des contacts et des ressources pouvant s’avérer utiles à la coopérative;
  • Une perspective extérieure sur certains enjeux;
  • La capacité d’apporter un point de vue plus indépendant, étant donné qu’ils n’ont pas à porter plusieurs chapeaux (ex. : membre et administrateur).

Lorsqu’ils siègent au conseil, les administrateurs non membres ont les mêmes pouvoirs et devoirs que les administrateurs membres. Ils doivent être convoqués aux réunions du conseil, ont le droit de prendre la parole, de proposer et d’appuyer des résolutions et de voter. Ils ont également le droit d’être convoqués aux assemblées générales et d’y assister avec droit de parole. Ils n’ont toutefois aucun droit de vote lors des assemblées.

Les administrateurs non membres sont élus par l’assemblée des membres après que leur candidature eut été recommandée par le conseil d’administration.

Mentionnons que le nombre de postes au conseil occupés par des membres de soutien ou des personnes non membres ne peut excéder le tiers du nombre total de postes d’administrateurs de la coopérative (L.c., art. 81.1.1). Ainsi, les membres-résidents conservent toujours le contrôle sur l’ensemble des décisions de la coopérative.

 

13.1.2 - Inhabileté à être un administrateur d'une coopérative

Selon l’article 327 du Code civil du Québec, les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction sont inhabiles à être administrateurs d’une personne morale.

Fiche juridique

Possibilité pour un mineur d’agir comme administrateur

Une personne âgée de moins de 18 ans peut néanmoins agir comme administrateur d’une coopérative dont l’objet la concerne (L.c., art. 81.2). Concrètement, le fait d’être membre de la coopérative suffit pour qu’une personne mineure soit éligible à un poste d’administrateur.

Les personnes majeures en tutelle ou en curatelle

Malgré le principe de l’inhabileté des majeurs en tutelle ou en curatelle à être administrateur, l’article 327 du Code civil prévoit que les majeurs en tutelle peuvent être administrateurs d’une association constituée en personne morale qui n’a pas pour but de réaliser des bénéfices pécuniaires et dont l’objet les concerne. Le majeur sous tutelle aurait donc, vraisemblablement, le droit d’être administrateur d’une coopérative d’habitation, du moins dans le cas d’une coopérative d’habitation locative.

Tutelle et curatelle

La tutelle et la curatelle sont deux régimes de protection destinés aux personnes qui sont inaptes à prendre soin d’elles-mêmes et de leurs biens. On parle d’un régime de tutelle lorsque l’inaptitude n’est que partielle ou temporaire. On procède à l’ouverture d’un régime de curatelle lorsque l’inaptitude d’une personne à prendre soin d’elle-même ou de ses biens est totale et permanente.

Pour en apprendre davantage sur les régimes de tutelles et de curatelle, consulter le site Internet du Curateur public du Québec à : www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/majeur/index.html.

Les faillis

Les faillis ne peuvent agir comme administrateur d’une personne morale, incluant une coopérative. Un failli est une personne qui a déclaré faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Le failli conserve ce statut tant qu’il n’a pas obtenu sa libération. Donc, une fois libérée de sa faillite par le tribunal, cette personne peut légalement être administrateur d’une coopérative d’habitation.

Les personnes interdites d’exercice de la fonction d’administrateur

En vertu de l’article 329 du Code civil du Québec, le tribunal peut interdire l’exercice de la fonction d’administrateur d’une personne morale à toute personne trouvée coupable d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu’à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d’administrateur. Une personne contre qui une telle interdiction a été prononcée ne peut évidemment pas être administrateur d’une coopérative d’habitation.

13.1.3 - Les causes d'inéligibilité

Votre coopérative devrait inclure dans son Règlement de régie interne une disposition prévoyant qu’un membre est inéligible au poste d’administrateur dans l’un ou l’autre des cas suivants (L.c., art. 82) :

  • S’il n’a pas acquitté les versements échus sur ses parts ou tout autre montant exigible (ex. : loyer impayé);
  • Si, pendant l’exercice financier précédent, il n’a pas fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
  • Si, dans le cas d’une coopérative de solidarité en habitation comptant des membres travailleurs, l’un de ceux-ci n’a pas, pendant l’exercice financier précédent, fait affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement ou effectué le nombre de jours de travail déterminé par règlement.

La coopérative ne peut en aucun cas déterminer d’autres causes d’inéligibilité des membres à siéger au conseil d’administration.