3e édition

Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation


Chapitre 18
Gestion locative

Section 18.7

Droit au maintien dans les lieux

L’article 1936 du Code civil stipule que « tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux; il ne peut être évincé du logement loué que dans les cas prévus par la loi. »

Fiche juridique

Que signifie le droit au maintien dans les lieux?

Le droit au maintien dans les lieux implique que le locataire aura le droit de demeurer dans son logement et de renouveler le bail, à la condition qu’il respecte ses obligations en tant que locataire (ex. : payer son loyer, maintenir son logement en bon état, ne pas troubler la jouissance paisible des autres locataires, etc.).

Le droit au maintien dans les lieux s’applique également dans le cas où une coopérative achète un immeuble existant. La coopérative ne pourrait pas dans cette circonstance décider de mettre fin au bail (ou de ne pas renouveler celui-ci) d’une personne qui respecte ses obligations, mais qu’elle ne souhaiterait pas avoir comme membre ou même comme locataire (C.c.Q., art. 1937). En d’autres termes, la coopérative se retrouve dans la même situation que l’ancien propriétaire en ce qui a trait aux droits et obligations des locataires de l’immeuble.

Qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux?

Les personnes suivantes ont droit au maintien dans les lieux (C.c.Q., art. 1936 à 1939) :

  • Le locataire : Évidemment, le locataire du logement est le principal bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux. En cas de cession de bail, la personne à qui le bail a été cédé bénéficie du droit au maintien dans les lieux puisque la cession a pour effet de le substituer à l’ancien locataireVoir la sous-section ''Cession de bail'' (Sous-section 18.10.2)
  • Le colocataire : Par exemple, deux colocataires occupent un logement appartenant à la coopérative. Lorsqu’un de ceux-ci quitte la coopérative, celui qui reste bénéficie du droit au maintien dans les lieux puisqu’il est lui-même partie au bail de logement.
  • L’époux ou le conjoint uni civilement au locataire : Le lien marital existant entre une personne et le locataire justifie ici le droit au maintien dans les lieux. Entre outre, cela favorise le maintien dans le lieu d’habitation des enfants mineurs.
  • Le conjoint de fait du locataire : À condition qu’il habite avec ce dernier depuis au moins six mois, le conjoint de fait du locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
  • Un parent ou un allié du locataire : On entend par « parent » : le père, la mère, les grands-parents, un frère ou une sœur. On entend par « allié » : les membres de la belle-famille par le mariage ou l’union civile. À condition qu’il habite avec ce dernier depuis au moins six mois, un parent ou un allié du locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
  • La personne qui habite avec le locataire au moment de son décès : À condition que cette personne continue d’occuper le logement et avise le locateur de ce fait dans les deux mois du décès, elle bénéficie du droit au maintien dans les lieux.

Mentionnons que le sous-locataire ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux (C.c.Q., art. 1940).

Notes

Rappel concernant le droit de devenir membre

Le colocataire qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux et qui n’était pas déjà membre de la coopérative n’acquiert pas ce statut automatiquement. Il doit en faire la demande au conseil d’administration. Celui-ci peut décider ou non d’admettre cette personne à titre de membre, selon qu’elle satisfait aux critères de sélection établis par la coopérative.

La même règle s’applique dans le cas de la personne qui habitait avec un locataire décédé.

Déclaration de résidence familiale

L’époux locataire d’un logement qui a été déclaré comme résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit, ni mettre fin au bail lorsque le locateur a été avisé, par l’un ou l’autre des époux, du fait que le logement servait de résidence familiale. Le conjoint qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut, s’il ne l’a pas ratifié, en demander la nullité (C.c.Q., art. 403).

La déclaration de résidence familiale ne s’applique qu’aux conjoints mariés ou unis civilement.

La déclaration au locateur peut se faire en remplissant la section 6 du formulaire de bail ou en envoyant un avis écrit au locateur. L’avis, qui peut être envoyé par les deux époux ou par un seul d’entre eux, devrait être transmis par courrier recommandé ou par tout autre mode dont on peut faire la preuve.