3e édition

Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation


Chapitre 18
Gestion locative

Section 18.3

Dispositions d’ordre public

Plusieurs des articles du Code civil portant sur le logement locatif sont des dispositions dites d’ordre public, c’est-à-dire que les clauses d’un bail qui dérogeraient aux droits du locataire seraient considérées comme étant sans effet (C.c.Q., art. 1893). Le but d’une telle règle est d’assurer une certaine protection au locataire, considéré par législateur comme étant plus vulnérable par rapport au propriétaire locateur.

Par exemple, le Code civil considère comme étant sans effet une clause stipulant que le loyer total prévu au bail sera exigible en cas de défaut du locataire d’effectuer un versement (C.c.Q, art. 105). Le locataire ne pourrait renoncer au bénéfice que lui procure cette disposition.

Fiche juridique