3e édition

Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation

Membres Chapitre 6 / 6

Chapitre 10

Interruption du statut de membre

Dans ce chapitre, nous abordons les différentes situations pouvant mener à l’interruption temporaire ou définitive du statut de membre. Nous nous attardons particulièrement à l’imposition des mesures disciplinaires que sont la suspension et l’exclusion. Aussi, nous décrivons les principaux effets découlant de l’interruption du statut de membre.

Section 10.1

Les situations entraînant l'interruption du statut de membre

Le statut de membre dans une coopérative d’habitation prend fin dans les situations suivantes :

  • En cas de décès du membre;
  • Lorsque le membre démissionne;
  • À la fin du bail (non-renouvellement ou résiliation);
  • Lorsque le membre est exclu par le conseil d’administration de la coopérative.

Le statut de membre est interrompu temporairement dans le cas d’une suspension par le conseil d’administration.

Fiche juridique

10.1.1. - Décès du membre

Le décès d’un membre entraîne automatiquement la fin de la relation associative entre ce dernier et la coopérative.

Quoi faire?

À la suite du décès, c’est la succession du défunt qui détient les parts dans la coopérative qu’il avait souscrites. Rappelons cependant qu’en vertu de l’article 38.2 de la Loi sur les coopératives, le seul fait de détenir des parts dans la coopérative ne confère aucun des droits réservés aux membres, sauf celui d’en demander le remboursement conformément à la Loi ainsi qu’aux règlements et aux résolutions de la coopérative.

Ainsi, les héritiers auront uniquement droit au remboursement des parts, en tenant compte des restrictions prévues à la Loi et au Règlement de régie interne.

Par ailleurs, le décès du membre ne met pas fin automatiquement au bail conclu avec la coopérativePour connaître les règles applicables à la gestion du bail à la suite du décès d’un locataire, nous vous invitons à consulter ''Résilitation unilatérale du bail'' (sous-section 18.11) .

10.1.2. - Démission du membre

Comme le prévoit le 1er principe coopératif, l’adhésion à la coopérative doit être libre et volontaire. Un membre peut donc en tout temps mettre fin à son statut de membre en démissionnant de la coopérative. L’article 55 de la Loi sur les coopératives dispose à cet effet qu’un membre peut démissionner en donnant au conseil d’administration un avis écrit de 30 jours. Toutefois, le conseil d’administration peut accepter une démission avant l’expiration de ce délai.

En démissionnant, le membre perd tous les droits que lui conférait le statut de membre, sauf celui d’obtenir le remboursement de ses parts.

La démission comme membre ne met toutefois pas fin automatiquement au bail conclu avec la coopérative.

 

10.1.3. - Annulation, résiliation et non-renouvellement du bail

Le lien associatif entre le membre et la coopérative prend également fin en cas d’annulation, de résiliation (à l’initiative du locataire, de la coopérative ou de consentement mutuel entre les deux parties) ou de non-renouvellement du bail. L’article 221.1 de la Loi prévoit que le membre dont le bail est résilié, annulé ou non renouvelé est réputé avoir démissionné de la coopérative à la date de la résiliation, de l’annulation ou de l’arrivée du terme du bail.

Les règles concernant la fin du bail sont prévues au chapitre 18 du Guide.

10.1.4. - Suspension et exclusion

La suspension et l’exclusion sont deux mesures disciplinaires qui peuvent être imposées par la coopérative à un membre lorsque celui-ci manque à ses engagements. L’imposition de ces mesures est fortement encadrée par la Loi Nous vous invitons à consulter '' L'imposition de mesures disciplinaires (suspension et exclusion) (section 10.2)..

La suspension

La suspension est une interruption temporaire du statut de membre. Le conseil d’administration détermine la durée de la suspension, laquelle ne peut toutefois pas excéder six mois (L.c., art. 59). Notez que la durée maximale de six mois s’applique à chaque suspension imposée et non pas à une période de référence (ex. : une année). Il pourrait donc survenir qu’une coopérative puisse valablement imposer plus d’une suspension durant une année et que ces suspensions totalisent plus de six mois durant cette année.

Pendant la durée de sa suspension, le membre est en principe privé du bénéfice de tous les droits que lui confère cette qualité. Toutefois, le conseil d’administration peut en décider autrement et préciser dans sa décision l’étendue des droits dont le membre pourra continuer de bénéficier pendant la suspension (L.c., art. 60). Ainsi, le membre pourrait se voir priver pendant la durée de la suspension du rabais de membre, tout en conservant les droits associatifs associés à ce statut (ex. : le droit de participer et de voter aux assemblées). De même, le membre suspendu ne peut, sauf si le conseil en décide autrement, continuer de siéger au conseil d’administration de la coopérative pendant la durée de sa suspension Dans ce cas de figure, le quorum pour les réunions du conseil demeure néanmoins le même. .

L’exclusion

L’exclusion d’un membre a pour effet de rompre entièrement et définitivement le lien associatif qui le lie à la coopérative. Le membre exclu perd tous les droits associés à ce statut, et ce, même si la coopérative ne lui a pas encore remboursé les parts qu’il a souscrites (L.c., art. 60).


Section 10.2

L'imposition de mesures disciplinaires (suspension et exclusion)

La Loi sur les coopératives prévoit deux mesures disciplinaires pouvant être imposées à un membre. Il s’agit de la suspension et de l’exclusion. Ces deux mesures ne peuvent être imposées que pour les motifs et selon la procédure prévue par la Loi.

Fiche juridique

La suspension et l’exclusion d’un membre sont susceptibles d’avoir des conséquences économiques et juridiques importantes, tant pour le membre que pour la coopérative. La Loi encadre rigoureusement l’imposition de telles mesures. C’est pourquoi nous vous recommandons de communiquer avec votre fédération avant d’entreprendre une telle démarche.

10.2.1. - Qui peut exercer le pouvoir disciplinaire?

Seul le conseil d’administration a le pouvoir de suspendre ou d’exclure un membre (L.c., art. 57). Une telle mesure disciplinaire imposée, par exemple, par l’assemblée générale ou par la direction généraleDans le cas de membres travailleurs d’une coopérative de solidarité en habitation, l’article 224.4.0.1 prévoit que la direction générale ou le gérant peut imposer aux membres et aux membres auxiliaires des mesures administratives ou disciplinaires, autres que le congédiement. Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, s’attribuer ces pouvoirs ou les confier à une personne ou à un groupe de personnes qu’il désigne. Cette décision doit être rendue disponible aux membres et aux membres auxiliaires. L’article 224.4.0.1 est rendu applicable aux coopératives de solidarité en vertu de l’article 226.15. pourrait être annulée par les tribunaux. De même, un règlement qui donnerait ce pouvoir à une autre instance que le conseil d’administration serait considéré comme nul et sans effet.

 

10.2.2. - Motifs pouvant justifier la suspension et l'exclusion d'un membre

Les seuls motifs pouvant être invoqués pour suspendre ou exclure un membre sont prévus à l’article 57 de la Loi qui précise que le conseil d’administration peut suspendre ou exclure un membre si ce dernier :

  1. N’est pas usager des services de la coopérative;
  2. N’a plus la capacité effective d’être un usager des services de la coopérative;
  3. Ne respecte pas les règlements de la coopérative;
  4. N’a pas payé ses parts de qualification selon les modalités de paiement prévues au règlement;
  5. Est dépossédé de ses parts de qualification;
  6. N’exécute pas ses engagements envers la coopérative;
  7. Néglige, pendant un exercice financier, de faire affaire avec la coopérative pour la somme déterminée par règlement;
  8. Exerce une activité qui entre en concurrence avec celle de la coopérative.

Les reproches qui justifieraient l’imposition d’une mesure disciplinaire doivent donc nécessairement entrer dans une de ces catégories. Le non-respect des règlements de la coopérative et le défaut d’exécuter les engagements envers la coopérative sont les motifs les plus susceptibles d’être invoqués.

Les règlements visés à l’article 57 incluent notamment le Règlement de régie interne et le Règlement d’immeuble.

Les engagements du membre à l’égard de la coopérative sont principalement contenus dans le Contrat de membre et dans le bail.

10.2.3. - Processus disciplinaire

La procédure à suivre pour suspendre ou exclure un membre est fortement encadrée par la Loi sur les coopératives. La coopérative doit respecter les règles prescrites à la lettre et avec rigueur, car les tribunaux appelés à décider de la légalité de telles mesures se sont généralement montrés très exigeants en la matière, n’hésitant pas à annuler des sanctions pour le motif que la procédure n’avait pas été respectée.

Fiche juridique

La coopérative peut de plus adopter une Politique de gestion du contrat de membre Voir section ''La politique de gestion du contrat de membre''(Section 5.6) et mettre sur pied un comité de gestion du contrat de membre Voir section ''Le comité de gestion du contrat de membre'' (Section 5.7) , afin d’encadrer le suivi des obligations du membre et la marche à suivre avant de passer à l’imposition de mesures disciplinaires.

Une approche graduelle

Étant donné l’importance des impacts potentiels découlant de mesures telles, la suspension et l’exclusion, la coopérative devrait adopter une approche graduelle. Ainsi, sauf en cas de manquement grave (ex. : fraude, vol, violence, etc.), la coopérative devrait poser les actions suivantes avant de suspendre ou d’exclure un membre :

  • Une rencontre de mise au point: le comité informe le membre des manquements qui lui sont reprochés et lui permet de présenter ses observations. À la suite de la présentation des faits par les parties, une entente écrite peut être prise afin de permettre la correction de la situation;
  • Un avertissement écrit : cet avis doit identifier clairement les manquements reprochés au membre et l’aviser que la coopérative pourrait lui imposer une sanction disciplinaire s’il n’amende pas sa conduite. Il est conseillé d’envoyer cet avertissement par courrier recommandé;
  • Une suspension : dans certains cas, le conseil d’administration pourrait choisir d’imposer une suspension avant de procéder à l’exclusion du membre. Le membre ainsi privé de ses droits et avantages aura une dernière chance de prendre conscience du sérieux de la coopérative et des conséquences négatives potentielles pour lui-même.

L’imposition de mesures disciplinaires ne doit pas être un substitut à l’adoption par la coopérative de saines pratiques visant à favoriser le respect des engagements par les membres. Ce sera le cas, notamment, en matière de manquements aux obligations relatives à la participation aux activités et à la gestion de la coopérative.

Des sanctions proportionnelles

La sanction imposée par la coopérative doit être proportionnelle au manquement reproché. Cela signifie qu’une exclusion ou même une suspension pourrait difficilement être justifiée dans le cas d’un manquement mineur et isolé à un règlement ou au contrat de membre. Cependant, l’exclusion sera tout à fait justifiée en cas de manquements graves (ex. : fraude envers la coopérative, voies de fait sur un autre membre, etc.) ou encore lorsque les manquements répétés du membre perdurent malgré l’imposition de mesures graduelles.

Exclusion du membre qui est aussi un administrateur

Le conseil d’administration ne peut exclure un membre qui est administrateur avant que son mandat d’administrateur n’ait été révoqué. Depuis 2015, cette exigence ne s’applique pas à la suspension (L.c., art. 57).

Mentionnons que seule l’assemblée des membres a le pouvoir de révoquer le mandat d’un administrateur Voir la section ''Révocation d'un administrateur''(Sous-section 13.2.4)

Procédure de suspension et d’exclusion par le conseil

Rappelons d’abord que seul le conseil d’administration de la coopérative peut suspendre ou exclure un membre (L.c., art. 57). La procédure comme telle menant à la suspension ou à l’exclusion d’un membre est prévue à l’article 58 de la Loi.

Convocation

Le processus menant à la suspension ou à l’exclusion d’un membre débute avec la transmission au membre concerné d’un avis écritVoir la documentation pour un modèle d'avis de convocation de suspension ou d'exclusionl’informant des motifs invoqués au soutien de sa suspension ou de son exclusion ainsi que du lieu, de la date et de l’heure de la réunion au cours de laquelle le conseil d’administration rendra sa décision.

Les motifs de suspension ou d’exclusion doivent être suffisamment précis afin de permettre au membre concerné d’être en mesure de s’opposer à cette mesure. Le fait, par exemple, de reproduire simplement un ou plusieurs des motifs de l’article 57 ne serait pas suffisant pour satisfaire aux exigences de l’article 58.

L’avis mentionné à l’article 58 doit être donné dans le même délai que celui prévu pour la convocation de cette réunion, c’est-à-dire, et sauf disposition contraire des règlements, cinq jours avant la date fixée pour sa tenue Voir la sous-section ''Convocation'' (Sous-section 13.7.2)

L’avis devrait également indiquer que, lors de cette réunion du conseil, le membre aura l’occasion de s’opposer à sa suspension ou à son exclusion en y faisant des représentations ou bien en transmettant une déclaration écrite que lira le président.

Étant donné que la décision du conseil ne doit se prendre qu’à la toute fin du processus, l’avis ne doit évidemment pas laisser entendre que la décision est déjà prise et que la procédure ne représente qu’une simple formalité.

Enfin, l’envoi de l’avis devrait se faire par courrier recommandé ou par tout autre mode de transmission permettant d’en prouver la réception par le membre visé.

Lors de la réunion du conseil

Le droit d’être entendu lors de la réunion du conseil correspond à une règle de justice naturelle reconnue par les tribunaux. Il s’agit de la règle audi alteram partem (« droit d’être entendu »). Afin de s’opposer à sa suspension ou à son exclusion, le membre aura la possibilité, s’il le souhaite :

  • De faire des représentations lors de la réunion du conseil;
  • De transmettre une déclaration écrite que lit le président de la réunion;
  • D’être accompagné d’un avocat.

La décision du conseil de suspendre ou d’exclure un membre doit être prise par une résolution adoptée aux deux tiers des voix exprimées par les administrateurs présents. Soulignons également que la décision doit être rendue lors de la même réunion où le membre a été entendu. Rien n’empêcherait cependant le conseil, en principe, d’ajourner cette réunion et de la reprendre ultérieurement pour rendre sa décision. L’important c’est qu’il doit s’agir de la même réunion.

Après la réunion

La coopérative doit transmettre au membre, dans les 15 jours de la décision, un avis écritVoir la documentation pour un modèle d'avis de suspension ou d'exclusion et motivé de sa suspension ou de son exclusion. L’exigence de motiver la mesure disciplinaire dans l’avis ne signifie pas que la coopérative doive fournir tous les détails de l’affaire. Il suffit de référer aux principaux faits pertinents qui ont amené le conseil à prendre sa décision, incluant une référence, le cas échéant, aux représentations faites par le membre.

La décision écrite du conseil doit de plus préciser la date de prise d’effet de la suspension ou de l’exclusion.

Recours du membre

Il n’existe aucun droit d’appel, par exemple à l’assemblée générale, à l’encontre d’une décision du conseil d’administration de suspendre ou d’exclure un membre.

De même, le membre suspendu ou exclu ne peut s’adresser au Tribunal administratif du logement afin de contester sa suspension ou son exclusion.

Le seul recours dont dispose le membre est de s’adresser aux tribunaux de droit commun, en l’occurrence la Cour supérieure du Québec, afin de demander l’annulation de la décision du conseil d’administration. Il s’agit d’un recours impliquant d’importants délais et des coûts considérables, tant pour le membre que pour la coopérative. La coopérative devrait communiquer avec sa fédération dans le cas où un membre entreprend un tel recours en annulation.

 


Section 10.3

Effets de l'interruption du statut de membre

L’interruption du statut de membre entraîne la perte des droits qui y sont rattachés. Rappelons toutefois que, dans le cas d’une suspension, le conseil d’administration peut en décider autrement et préciser dans sa décision l’étendue des droits dont le membre pourra continuer de bénéficier pendant cette période.

10.3.1. - Perte des droits associatifs et démocratiques

L’interruption définitive du statut de membre a pour effet de faire perdre à celui-ci tous les droits démocratiques, notamment le droit de participer et de voter aux assemblées, le droit de se faire élire comme administrateur, etc. Dans le cas d’une suspension, le conseil peut déterminer les droits dont le membre sera privé pendant la durée de la suspension Voir la sous-section ''Sur le plan démocratif et associatif', (Sous-section 5.5.1) .

10.3.2. - Déchéance comme administrateur (en cas de démission)

La démission du membre entraîne automatiquement, s’il y a lieu, sa déchéance en tant qu’administrateur de la coopérative. En effet, cette personne ne satisfait plus alors à la principale condition d’éligibilité à un poste d’administrateur d’une coopérative, à savoir être membre de celle-ci (L.c., art. 81).

Rappelons également que, dans le cas d’un membre qui est aussi administrateur de la coopérative, celle-ci ne peut procéder à l’exclusion sans que l’assemblée générale ait au préalable révoqué le mandat d’administrateur du membre concerné (L.c., art. 57).

10.3.3. - Perte du rabais de membre et des autres avantages et privilèges

L’interruption du statut de membre entraîne la perte du rabais de membre applicable au coût du loyer. Le membre perdra également tous les autres avantages et privilèges économiques associés à ce statut.

Rabais membre

Dans le cas où la personne serait locataire d’un logement à loyer modique (ex. : programme Supplément au loyer ou Programme sans but lucratif privé (PSBL-P)), l’article 16 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique prévoit que l’augmentation des frais de loyer découlant de la perte du statut de membre ne pourra excéder 10 % du loyer payable avant l’interruption du statut de membre.

10.3.4. - Effet sur le bail

Le décès, la démission, la suspension ou l’exclusion d’un membre ne mettent pas fin automatiquement au bail.

Clause de départ

Certaines coopératives incluent cependant dans le contrat de membre ou dans leurs règlements une disposition communément appelée « clause de départ ». Celle-ci stipule qu’un locataire qui a démissionné ou qui a été exclu de la coopérative s’engage à quitter son logement à la fin du bail. Le membre-locataire renoncerait ainsi, par contrat, à son droit de renouveler le bail à son échéance.

L’inclusion d’une clause de départ dans le contrat de membre ne devrait toutefois pas être décidée à la légère, vu les impacts potentiels majeurs d’une telle disposition, notamment en lien avec les logements subventionnés. Elle devrait être prise par les membres, en assemblée, en bénéficiant d’une information adéquate et à la suite de discussions réfléchies.

Nous suggérons fortement de communiquer avec votre fédération avant d’entreprendre cette démarche.

10.3.5. - Remboursement des parts

Les membres participent au capital social de la coopérative par la souscription de parts. Lors de son adhésion à la coopérative, chaque membre s’engage à souscrire et à payer des parts pour un montant déterminé par le Règlement de régie interne.

En cas de décès, de démission ou d’exclusion, la coopérative doit rembourser au membre ou à sa succession les sommes payées sur les parts.

Les règles concernant les parts de la coopérative et leur remboursement sont traitées plus en détail à la sous section « La capitalisation »Sous-section 20.2.1.


POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS …

Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ), 2013, « Coopérative d’habitation : exclu avant d’être entendu », Le Blogue Le droit sous tous ses angles.

CHAPITRE 9

Prévenir et gérer les conflits

CHAPITRE 11

La gouvernance coopérative