Chapitre 25
Regroupement et fusion de coopératives d’habitation
Section 25.5
Fusion de coopératives
La Loi sur les coopératives envisage deux types de fusion : la fusion ordinaire et la fusion par absorption.
25.5.1 - Fusion ordinaire
Conditions préalables
La fusion de coopératives n’est possible que dans le cas de coopératives poursuivant un but similaire ou connexe (L.c., art. 153). Cela signifie qu’une coopérative d’habitation ne peut, en principe, fusionner qu’avec une autre coopérative d’habitation ou encore avec une coopérative de solidarité en habitation.
Fiche juridiqueLa Loi pose également des restrictions à la fusion de coopératives pour des motifs d’ordre financier. Ainsi, il ne peut y avoir de fusion dans les deux situations suivantes (L.c., art. 154) :
- La coopérative issue de la fusion ne pourrait acquitter son passif à échéance;
- La valeur comptable de l’actif de la coopérative issue de la fusion serait inférieure au total de son passif et des sommes représentant la valeur du capital social payé. Dans ce cas, la fusion pourrait malgré tout avoir lieu si les créanciers y consentent (c., art. 154.1).
Procéder à la fusion de deux ou de plusieurs coopérative nécessite d’accomplir certaines étapes sur le plan juridique.
Projet de convention de fusion
Les coopératives qui souhaitent fusionner doivent d’abord préparer un projet de convention de fusionVoir la documentation pour un modèle de convention de fusion (L.c., art. 155). Les termes et modalités de la convention doivent faire l’objet de négociations entre des représentants des coopératives impliquées.
La convention de fusion contient des dispositions traitant des différentes modalités de la fusion envisagée, que ce soit sur le plan financier ou en ce qui concerne le fonctionnement de la coopérative issue de la fusion :
- Le nom, le but ainsi que les autres dispositions apparaissant dans les statuts de constitution;
Le nom d’une coopérative doit être conforme aux exigences générales en matière de nom d’entreprise, prévues à l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises. De plus, l’article 16 de la Loi sur les coopératives dispose que le nom d’une coopérative doit comporter l’un des termes suivants : « coopérative », « coopératif », « coopération » ou « coop ». Enfin, le nom d’une coopérative de solidarité en habitation doit comporter l’expression « coopérative de solidarité » ou « coop de solidarité » (L.c., art. 226.2).
- Le nom et le domicile des premiers administrateurs de la coopérative issue de la fusion;
- Le mode d’élection des administrateurs subséquents;
L’article 83 de la Loi sur les coopératives stipule que, pour l’élection des administrateurs uniquement, la coopérative peut, par règlement, diviser les membres en groupes (ex. : un groupe par coopérative fusionnante) et attribuer à chacun de ces groupes et secteurs le droit d’élire un certain nombre d’administrateurs.
- Le capital social de la nouvelle coopérative et les modalités de conversion des parts souscrites dans les coopératives fusionnantes;
- Des déclarations et garanties réciproques données par chacune des coopératives fusionnantes concernant leurs immeubles, leur situation financière, leurs contrats de service et autres ententes, les taxes et impôts à payer, les assurances, emprunts, arrérages de loyer et, s’il y a lieu, leurs employés;
- Les règlements et politiques de la coopérative issue de la fusion;
- Les affaires bancaires de la coopérative issue de la fusion et les institutions financières avec lesquelles elle fera affaire;
- Différents engagements des coopératives fusionnantes concernant la continuité des affaires de chaque coopérative pour la période de temps entre la signature de la convention et la fusion;
- La date de prise d’effet de la fusion.
Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale à cet égard, le conseil d’administration de chacune des coopératives devrait faire une recommandation aux membres concernant le projet de convention de fusion.
Approbation de la fusion par les membres
La fusion doit être approuvée par les membres des coopératives impliquées. Pour ce faire, le conseil d’administration de chacune d’entre elles doit convoquer une assemblée extraordinaire (L.c., art. 156). L’avis de convocation à cette assembléeVoir la documentation pour un modèle d'avis de convocation et d'ordre du jour pour la fusion.doit être accompagné d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion (L.c., art. 158), ainsi que des projets de règlements de la coopérative issue de la fusion.
Lors de l’assemblée, les membres de chacune des coopératives fusionnantes doivent adopter :
- Un règlement afin d’approuver la convention de fusion et d’autoriser un administrateur à signer une requête de fusion des coopératives adressée au ministre.Voir la documentation pour un modèle de règlement. Ce règlement doit être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire (c., art. 157);
- Les règlements de la coopérative issue de la fusion.Consulter les modèles de règlements à la sous-section ''Principaux règlements''(Chapitre 4)
Transmission de documents au MEI
À la suite des assemblées extraordinaires tenues par chacune des coopératives fusionnantes, les documents suivants doivent être remplis et transmis à la Direction de l’entrepreneuriat collectif du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)Voir la documentation pour un modèle de lettre d'accompagnement pour les documents de demande de fusion :
- Les statuts de fusion;
- La requête et l’avis devant accompagner les statuts de fusion;
- L’attestation d’un administrateur de chacune des coopératives fusionnantes;
- L’attestation de l’auditeur de la coopérative issue de la fusion.
Vous devez également joindre la convention de fusion signée, ainsi qu’un chèque pour le paiement des droits prescrits par le Règlement d’application de la Loi sur les coopératives.
Autorisation de la fusion par le ministre
À la réception de la requête, des statuts de fusion, des documents les accompagnant et des droits prescrits, le ministre peut, s’il le juge opportun, autoriser la fusion (L.c., art. 162). Le ministre transmet alors une copie certifiée conforme des statuts de fusion accompagnés de l’avis indiquant le domicile de la coopérative issue de la fusion au Registraire des entreprises qui les dépose au registre (L.c., art. 162.1). Une copie des statuts est également envoyée à la coopérative.
Effet de la fusion
À compter de la date de prise d’effet de la fusion figurant sur les statuts, les coopératives qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même coopérative, c’est-à-dire la coopérative issue de la fusion (L.c., art. 163). Celle-ci acquiert alors les droits des coopératives fusionnées et en assume les obligations, incluant les recours et poursuites en cours, par exemple devant le Tribunal administratif du logement.
25.5.2 - Fusion par absorption
Contrairement à la fusion ordinaire, la fusion par absorption n’entraîne pas la création d’une nouvelle coopérative issue de la fusion. La fusion par absorption a plutôt pour effet que la ou les coopératives absorbées continuent leur existence au sein de la coopérative absorbante.
Conditions préalables
La fusion par absorption requiert l’existence des mêmes conditions préalables que dans le cas d’une fusion ordinaire, c’est-à-dire : un but similaire ou connexe pour toutes les coopératives impliquées et la solvabilité de la coopérative absorbante une fois la fusion réalisée. De plus, au moins une des deux conditions suivantes doit être rencontrée :
- Le nombre de membres de chaque coopérative absorbée n’excède pas 25 % du nombre de membres de la coopérative absorbante;
OU
- Le chiffre d’affaires de chaque coopérative absorbée n’excède pas 25 % du chiffre d’affaires de la coopérative absorbante au dernier exercice financier.
Exemple
Les coopératives A (coopérative absorbante), B et C (coopératives absorbées) décident de fusionner par absorption. La coopérative A compte 100 membres et les états financiers pour son dernier exercice montrent un chiffre d’affaires de 600 000 $. La coopérative B compte 20 membres et a un chiffre d’affaires annuel de 175 000 $. La coopérative C compte 30 membres et son chiffre d’affaires annuel est de 100 000 $.
La fusion par absorption entre les coopératives A, B et C est possible. En effet, même si le chiffre d’affaires annuel de la coopérative B (175 000 $) représente plus de 25 % du chiffre d’affaires de la coopérative A (600 000 $), le nombre de ses membres (20) est inférieur à 25 % du nombre de membres que compte la coopérative A (100). Quant à la coopérative C, bien qu’elle compte un nombre de membres (30) supérieur à 25 % de celui de la coopérative A (100), son chiffre d’affaires annuel (100 000 $) représente moins de 25 % de celui de la coopérative absorbante (600 000 $).
Processus légal
Voici les différentes étapes menant à la fusion par absorption.
Convention de fusion par absorption
Comme pour une fusion ordinaire, les coopératives impliquées dans une fusion par absorption doivent conclure une convention de fusion.Voir la documentation pour un modèle de convention.Celle-ci traite des sujets suivants (L.c., art. 165) :
- Le nom de la coopérative absorbante, son but et les autres dispositions pouvant être incluses dans les statuts constitutifs;
- Le nouveau nombre d’administrateurs, la nouvelle composition du conseil d’administration et le nouveau mode de formation du conseil d’administration, le cas échéant, de la coopérative absorbante;
- Selon le cas, le nombre de membres ou le chiffre d’affaires de chacune des coopératives;
- Le nombre de parts souscrites dans la ou les coopératives absorbées, le montant de ces parts, ainsi que le mode de leur conversion en parts sociales, parts privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative absorbante;
- Si des parts de la coopérative absorbée ne sont pas converties en parts de la coopérative absorbante, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative absorbante;
- Le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu de fractions de parts de la coopérative absorbante;
- La date de prise d’effet de la fusion, si celle-ci est ultérieure à la date d’approbation.
Approbation de la fusion par les coopératives
Le processus d’approbation de la fusion par absorption diffère selon qu’il s’agisse de la ou des coopératives absorbées ou de la coopérative absorbante :
- Dans le cas de la ou des coopératives absorbées : Le conseil d’administration convoque une assemblée extraordinaire afin d’adopter un règlement approuvant la convention de fusion et autorisant un administrateur à signer la requête de fusion (c., art. 166).Voir la documentation pour un modèle de règlement.Ce règlement doit être adopté aux deux tiers (2/3) des voix exprimées par les membres ou représentants présents à l’assemblée extraordinaire. L’avis de convocation doit être accompagné d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion (L.c., art. 167);
- Dans le cas de la coopérative absorbante : C’est le conseil d’administration qui approuve la convention et autorise, par résolutionVoir la documentation pour un modèle de résolution., l’un des administrateurs à signer la requête (c., art. 168).
Transmission de documents au MEI
Une fois la fusion approuvée par la coopérative absorbante et par la ou les coopératives absorbées, différents documents doivent être remplis et transmis à la Direction de l’entrepreneuriat collectif du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) (L.c., art. 170)Voir la documentation pour un modèle de lettre d'accompagnement des documents de fusion par absorption.:
- Statuts de fusion par absorption;
- Requête et avis devant accompagner les statuts de fusion par absorption;
- Attestation d’un administrateur de la ou des coopératives absorbées;
- Attestation d’un administrateur de la coopérative absorbante;
- Attestation de l’auditeur de la coopérative absorbante établissant que la coopérative a satisfait aux exigences des articles 154 et 154.1;
- Autres documents ou renseignements supplémentaires que le ministre indique pour l’étude de la requête.
Vous devez également joindre la convention de fusion signée, ainsi qu’un chèque pour le paiement des droits prescrits par le Règlement d’application de la Loi sur les coopératives.
Autorisation de la fusion par absorption
S’il autorise la fusion par absorption, le ministre en transmet une copie au Registraire des entreprises et à la coopérative absorbante.
Effets de la fusion par absorption
À compter de la date de prise d’effet figurant sur les statuts, la coopérative absorbante acquiert les droits de la ou des coopératives absorbées et en assume les obligations. La ou les coopératives absorbées sont alors réputées continuer leur existence dans la coopérative absorbante et leurs membres deviennent membres de la coopérative absorbante (L.c., art. 172).
25.5.3 - Fusion d’une coopérative avec un OSBL d’habitation
Une coopérative d’habitation peut également fusionner avec une personne morale régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (OSBL). L’OSBL doit toutefois poursuivre un but similaire à celui de la coopérative d’habitation (L.c., art. 176.1).
Important : La fusion d’une coopérative et d’un OSBL donne naissance à une nouvelle entité, laquelle est obligatoirement une coopérative et est, par conséquent, assujettie à toutes les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’essentiel, la procédure pour fusionner une coopérative et un OSBL suit les mêmes règles que dans le cas d’une fusion ordinaire (L.c., art. 176.2). La convention de fusion entre une coopérative et un OSBL doit notamment prévoir les règles portant sur la souscription et le paiement par les membres de l’OSBL de parts de la coopérative issue de la fusion.