3e édition

Guide pratique de gestion des coopératives d’habitation


Chapitre 18
Gestion locative

Section 18.8

Nombre d’occupants et surpeuplement

La Loi ne comporte aucune norme précise concernant le nombre d’occupants d’un logement. L’article 1920 du Code civil du Québec dispose simplement que « le nombre d’occupants d’un logement doit être tel qu’il permet à chacun de vivre dans des conditions normales de confort et de salubrité ».

S’il semble clair que le fait que 10 personnes occupent un même logement comptant 3 pièces ne permet pas de satisfaire à la norme de confort et de salubrité énoncée précédemment, bien d’autres situations sont moins claires. C’est pourquoi la coopérative devrait prévoir dans la Politique de gestion de la sélection une norme d’occupation des logements. Par exemple, les critères suivants pourraient être prévus :

  • Une première chambre est attribuée pour le locataire et, s’il y a lieu, son conjoint;
  • Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne additionnelle que comprend le ménage.

Logement à loyer modique

Des normes spécifiques d’occupation sont prévues dans le cas de logements à loyer modique (Programme sans but lucratif – privé (PSBL-P) et programme Supplément au loyer (PSL)). L’article 8 du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique prévoit les normes suivantes :

Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à laquelle il appartient, qu’en considérant les règles suivantes :

  • Un studio est attribué à une personne seule;
  • Une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et, le cas échéant, à son conjoint;
  • Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne additionnelle que comprend le ménage; cependant, 2 personnes de moins de 7 ans peuvent occuper la même chambre;
  • Une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à une personne handicapée dont la déficience ou le moyen utilisé pour pallier son handicap l’empêche de partager une chambre;
  • Une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de même sexe de 7 ans ou plus;
  • En cas de garde partagée d’un enfant, une chambre à coucher supplémentaire est attribuée uniquement si l’enfant demeure avec le ménage visé pendant au moins 40 % du temps.

Le Règlement prévoit également que le locateur (la coopérative) peut, par ses propres règlements, établir des conditions ou critères d’attribution différents de ceux prévus à cet article afin de tenir compte des spécificités d’un jugement de garde partagée, de la dimension du logement ou de cas exceptionnelsSujet à l’approbation de la SHQ lors de l’émission du certificat de conformité des règlements adoptés par la coopérative.

Interdiction de discriminer

L’article 1899 du Code civil dispose que « le locateur ne peut refuser de consentir un bail à une personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif qu’elle est enceinte ou qu’elle a un ou plusieurs enfants, à moins que son refus ne soit justifié par les dimensions du logement ».